71. A droit à la rente anticipée celui qui a été participant actif pendant au moins deux ans et dont la période de travail continu s’est terminée dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite.
Cependant, le participant qui a droit à une rente différée peut, qu’il ait ou non terminé sa période de travail continu, anticiper le service de cette rente s’il en fait la demande dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71; 1992, c. 60, a. 11.